On sait qu'en matière de MAPA (marchés à procédure adaptée), le pouvoir adjudicateur peut parfaitement retenir d'autres critères d'attribution que le seul prix proposé par les candidats à l'obtention du Marché.

Dans une affaire très récente, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 1er février 2012, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine avait lancé un appel à candidatures pour la passation d'un marché, selon une procédure adaptée, ayant pour objet l'intervention d'huissiers ou de structures d'huissier de justice en vue du recouvrement amiable de créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux pris en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques.

L'article 8 du règlement de la consultation du marché tenu à la disposition des candidats prévoyait que : " (...) Les offres seront classées suivant les critères suivants : / 1) engagement et justification de l'huissier ou de la structure à respecter les dispositions des cahiers des charges en matière d'échanges dématérialisés ; / 2) dimensionnement de l'étude (nombre de collaborateurs dédiés au recouvrement des créances prises en charge par les comptables de la DGFIP, nombre de donneurs d'ordre pour lesquels l'étude travaille déjà, plages horaires de réception des appels en provenance des services de la DGFIP, capacité maximale de traitement par mois (en nombre d'actes ou titres) ; 3) moyens techniques dont dispose l'huissier ou la structure à la réalisation de la phase comminatoire (envois de courriers, messages, relances téléphoniques, déplacement...) / 4) fréquence et stratégie d'utilisation des moyens techniques pour le traitement d'un dossier donné (nombre rythme et nature des relances...) ".

C'est l'offre présentée par le GIE " Groupement des poursuites extérieures " qui a été retenue.

Un des concurrents évincés a saisi le juge du référé précontractuel afin de faire annuler la procédure de passation au motif que le règlement de consultation ainsi rédigé ne pouvait pas être regardé comme ayant énoncé clairement que les critères d'attributions étaient hiérarchisés par ordre décroissant.

Le Conseil d'Etat a entériné ce raisonnement en relevant que l'information appropriée des candidats à l'attribution de ce marché public devait porter non seulement sur les critères de sélection des offres mais également sur les conditions de leur mise en oeuvre:

" s'il est loisible au pouvoir adjudicateur, lorsqu'il passe un marché selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics, de pondérer ou de hiérarchiser les critères de sélection qu'il retient, y compris en leur attribuant une égale importance, il est tenu d'informer les candidats de son choix de mise en oeuvre des critères de sélection" (CE 26 sept. 2012, GIE Groupement des poursuites extérieures, n° 359389).

En l'espèce, les critères avaient été énumérés sans aucune indication quant à leur pondération ou à leur hiérarchisation.

Le Conseil d'Etat considère que ce manquement a été susceptible de léser le candidat évincé et ce, en dépit du fait que l'ensemble des candidats aient été placés sur le même pied d'égalité.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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