On sait que c'est à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, qu'il appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. C'est donc sur lui que pèse, en premier, la charge de la preuve.

Mais, il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

Le juge forgera sa conviction en appréciant si les agissements de harcèlement sont ou non établis au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Il est constant que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, le juge administratif tient compte des comportements respectifs de l'agent "harceleur" et de l'agent "harcelé".

En revanche, une fois que l'existence d'un harcèlement moral est établie, le juge ne tient pas compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.

En d'autres termes, une fois le harcèlement moral établi, le comportement de la victime harcelée ne peut pas exonérer même, en partie, la responsabilité de l'agent "harceleur" qui devra donc réparer intégralement le préjudice subi du fait du harcèlement.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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