L'article L. 146-4-I du Code de l'urbanisme, qui s'applique à l'ensemble du territoire des communes littorales, prévoit que:

« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».

C'est ainsi pôur lutter contre le « mitage » que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions.

En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ».

Dans une affaire où le maire de Plouha (Côtes-d'Armor) avait refusé la délivrance d'un permis de construire sur un terrain situé à environ 1,5 kilomètre du bourg de Plouha et inclus dans un secteur rural en bordure d'une route départementale, les propriétaires de la parcelle ont saisi le juge administratif.

Compte tenu de la localisation du terrain d'assiette et de la circonstance que « si trois constructions éparses se trouvent au nord du terrain d'assiette, celles-ci sont elles-mêmes séparées par une parcelle boisée d'une douzaine de maisons longeant la route départementale, auxquelles succèdent au nord-est les constructions, disséminées de part et d'autre de cette même route, du hameau du Goasmeur », les requérants ont été déboutés. Et ce, alors même que le terrain d'assiette du projet était inscrit en zone constructible UC du POS.

La Cour considère en effet que:

"(...) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme X, situé à environ 1,5 kilomètre du bourg de Plouha, est inclus dans un secteur rural en bordure de la route départementale 32 ; que si trois constructions éparses se trouvent au nord du terrain d'assiette, celles-ci sont elles-mêmes séparées par une parcelle boisée d'une douzaine de maisons longeant la route départementale, auxquelles succèdent au nord-est les constructions, disséminées de part et d'autre de cette même route, du hameau du Goasmeur ; que, dans ces conditions, la construction projetée, alors même qu'elle ne porte que sur l'édification d'une seule maison de 150 m2 de surface hors oeuvre nette, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que les circonstances que le terrain d'assiette du projet soit inscrit en zone constructible UC du plan d'occupation des sols et qu'un certificat d'urbanisme positif ait été précédemment délivré pour la même parcelle en avril 2004 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que le maire de Plouha a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité du Code de l'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité (...)" (CAA Nantes, 9 mars 2012, n° 10NT01664).

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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