A la suite d'une vérification de comptabilité et de deux notifications de redressements, l'administration fiscale avait notamment mis à la charge de la SOCIETE BACOTRA des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés des pénalités de mauvaise foi, d'un montant de 259 019 euros au titre de la partie de période vérifiée.

Par un jugement du 27 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions de la société qui tendaient à la décharge de ces rappels, de même que la cour administrative d'appel de Paris.

En fait, dans cette affaire, la SOCIETE BACOTRA demandait au juge d'effectuer la compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle affirmait avoir versé.

Pour refuser de faire droit à cette demande, la cour a estimé que la SOCIETE BACOTRA n'apportait pas la preuve de l'existence d'un excédent de taxe collectée, dès lors que les relevés de comptes bancaires qu'elle produisait ne permettaient pas de déterminer l'origine des encaissements qu'ils retraçaient et qu'ils ne pouvaient être corrélés aux documents comptables de la société produits en première instance.

Or, précisément, la société BACOTRA avait produit, à l'appui de la totalité des relevés de ses comptes bancaires, des justificatifs correspondant à chacun des encaissements effectués et permettant de déterminer ceux des encaissements qui n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'ensemble des pièces comptables produites étaient celles ressortant de la comptabilité de l'entreprise et ni leur existence ni leur régularité n'avaient jamais été remises en cause. Elles étaient donc parfaitement opposables et fondaient la demande de la société.

En outre, il ressortait parfaitement des relevés bancaires qu'elle produisait, que les crédits concernés sont bien des encaissements de clients et personne n'avait jamais remis en cause le fait qu'ils ne seraient pas corrélés par les documents comptables produits en première instance.

Il n'appartenait donc pas à la société requérante d'apporter la preuve d'une prétendue non-corrélation qui n'avait jamais été soulevée.

En tout état de cause, si la Cour considérait que des éléments manquaient ou n'étaient pas établis et si elle entendait se fonder sur ces éléments pour rendre sa décision, il lui appartenait, d'une part d'en apporter la preuve et, en tout état de cause, de les introduire dans le débat contradictoire et, le cas échéant, au cours de la mise en état de son dossier, de demander à la société BACOTRA de fournir ces précisions, ce qu'elle n'a pas fait.

Le Conseil d'Etat a, à bon droit, censuré l'arrêt de la Cour et a considéré que " la SOCIETE BACOTRA a demandé aux juges d'appel, en application de ces dispositions, d'effectuer la compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mentionné ci-dessus et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle affirmait avoir versé au titre dela partie de la période vérifiée correspondant à l'exercice clos en 1998 ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, la cour a estimé que la SOCIETE BACOTRA n'apportait pas la preuve de l'existence d'un excédent de taxe collectée, dès lors que les relevés de comptes bancaires qu'elle produisait ne permettaient pas de déterminer l'origine des encaissements qu'ils retraçaient et qu'ils ne pouvaient être corrélés aux documents comptables de la société produits en première instance ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la société produisait, à l'appui de la totalité des relevés de ses comptes bancaires, des justificatifs correspondant à chacun des encaissements effectués et permettant de déterminer ceux des encaissements qui n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que les éléments comptables produits par la société en première instance, notamment l'intégralité de ses comptes clients, permettaient de recouper la très grande majorité de ces encaissements et ainsi de déterminer avec certitude l'existence d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la cour a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé" (Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16/05/2012, 338401, Inédit au recueil Lebon).

Catherine Taurand

Avocat droit public-droit fiscal

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