La loi Grenelle 2 n°2010-788 en date du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement modernise le droit des études d'impact et celui des enquêtes publiques.

L'un des décrets d'application de cette loi a radicalement simplifié le champ d'application des études d'impact.

Alors que, jusqu'à présent, les catégories d'aménagement, ouvrages ou travaux soumis à étude d'impact étaient définis par rapport à un seuil financier général avec de nombreuses dispenses et exceptions en fonction de la nature des projets et des autirisations y afférentes, le décret précise que seuls seront soumis à étude d'impact les projets préciséement et limitativement énumérés dans le tableau annexé au nouvel article R.122-2-I du code de l'environnement:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8D2185C0EC...

Ce tableau comporte deux colonnes et est applicable aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012:

la première colonne concerne les projets automatiquement soumis à étude d'impact la seconde colonne fixe les seuils et critères à partir desquels les projets pourront faire l'objet d'une étude d'impact à la suite d'un examen au cas par cas et circonstancié mené par l'autorité administrative.

Attention: pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.

Cette réforme ayant modifié à la fois le contenu et le périmètre de l'étude d'impact, il est conseillé de déposer une demande d'autorisation ou d'approbation pour laquelle une étude d'impact est exigée le plus rapidement possible.

On gardera en tête l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 octobre 2011 qui rappelle que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Au cas d'espèce, le Conseil d'Etat a conclu à l'insuffisance qualitative de l'étude d'impact dans la mesure où elle ne faisait pas apparaître les effets prévisibles du projet sur l'environnement, ce qui était de nature ào nuire à la bonne information du citoyen.

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Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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