Dans un arrêt en date du 26 septembre 2011 (CE, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2011, n° 328762, min. c/ SARL Holding Financière Séguy, note P. Fumenier aux Tables), le conseil d'Etat rappelle que "le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt".

Il rappelle également que, dans un tel cas "il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence de contreparties à de tels choix contractuels, tant dans leur principe que dans leur montant".

Dans cette affaire, la société holding HFS s'était vue concéder par ses deux associés personnes physiques la licence exclusive d'une marque, ainsi que la licence non exclusive du savoir-faire attaché à cette marque. Elle avait accordé à une filiale créée à cet effet, la société DAS, une sous-licence de savoir-faire et de marque pour la somme d'un franc symbolique, et avait conclu avec une autre filiale, la société SDPR, une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels dans le sud de la France, contre le reversement de 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus au titre des sous-licences conclues avec les personnes lui étant ainsi présentées.

Pour justifier de l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir toute forme de rémunération, la société faisait valoir:

la circonstance qu'elle était rémunérée par les dividendes et par la valorisation des actifs de sa filiale, que la convention pouvait être renégociée au terme d'une durée de cinq ans, que la société DAS supportait les risques contentieux liés à l'exécution des contrats par les concessionnaires de sous-licences, à la différence de l'autre filiale, la société SDPR, qu'elle avait des charges importantes sans rapport avec celles de cette dernière société, que ses propres charges étaient diminuées du montant de celles assumées par la société DAS et que la valeur de la marque Pétrin Ribeïrou avait été considérablement augmentée grâce à l'ouverture de 29 nouveaux magasins à la clôture de l'exercice clos en 1998.

Le Conseil d'Etat a considéré que " (...) compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'Administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société HFS consistant en la renonciation à percevoir pendant toute la durée du contrat, lequel était au surplus tacitement renouvelable, une rémunération de la société DAS, dès lors qu'aucune contrepartie à une telle renonciation n'a été justifiée".

En revanche, le Conseil d'Etat a censuré le raisonnement de l'administration qui, pour calculer le montant du redressement correspondant au montant des redevances, avait retenu les mêmes modalités de calcul que celles adoptées pour la détermination du montant de la redevance mise à la charge de l'autre filiale, la société SDPR.

il a entendu l'argument de la société qui faisait valoir que que les missions de ses deux filiales n'étaient pas identiques et que les charges de la société DAS, qui concédait des sous-licences de savoir-faire et de la marque, étaient plus importantes que celles de la société SDPR, qui avait un simple rôle d'agent commercial.

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Catherine Taurand

Avocat droit public droit fiscal

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