Le Code de l'urbanisme habilite les auteurs du règlement d'un PLU à fixer une règle de hauteur des constructions.

Cette hauteur peut être exprimée en mètres, en nombre de niveaux, selon ces deux critères combinés ou encore en relation avec la hauteur des bâtiments voisins.

Pour une hauteur exprimée en mètre, il arrive que le règlement du PLU ne définisse pas lui-même les points bas et haut à retenir.

En général, le pouit bas retenu pour le calcul de la hauteur de la construction correspond au sol naturel existant avant les travaux de terrassement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet et le point haut au faîtage, à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, par exemple.

Dans une affaire récente, le Conseil d'État a été amené à interpréter les dispositions de l'article UB7 du règlement du POS d'Amiens, aux termes duquel « au-delà de la bande d'une profondeur de 12 mètres ou de 15 mètres, l'implantation des bâtiments en limite séparative (...) est autorisée si leur hauteur en limite n'excède pas 3,50 mètres » (CE, 19 juill. 2011, n° 331347, SCI Cédric : JurisData n° 2011-017378).

Le Conseil d'Etat aurait pu considérer, comme l'y invitait la jurisprudence jusqu'ici, que la hauteur de 3,50 mètres devait être mesurée à l'égout du toit et non au faitage.

Et pourtant, le Conseil d'État juge en l'espèce qu'il « y a lieu de mesurer cette hauteur au faîtage et non à l'égout du toit, lorsque la façade, correspondant à un mur pignon, ne comporte pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ».

Cela signifie que le Conseil d'État procède à une interprétation de la disposition en cause en fonction de sa finalité.

Le conseil à donner aux collectivités locales afin d'éviter toute difficulté d'interprétation consiste à définir précisément le point haut de la construction que les auteurs du rèlement de PLU entendent retenir pour le calcul de la hauteur des constructions. Cela irait dans le sens d'une meilleure sécurité et prévisibilité juridiques qui pourraient éviter nombre de contentieux.

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Catherine Taurand

Avocat droit public droit fiscal

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