L'article L. 124-1 du Code de l'urbanisme dispose que les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 (constructibilité limitée).

Les cartes communales, qui sont approuvées par le conseil municipal et le préfet, délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises.

Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables (C. urb., art. R. 124-3).

La qualification de document d'urbanisme d'une carte communale a été consacrée par la loi SRU et ne fait aucun doute. Son élaboration est d'ailleurs soumise à enquête publique.

D'autre part, la carte communale figure, avec les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, à l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme, qui définit les principes fondamentaux s'imposant aux documents d'urbanisme (V. notamment Rép. min. n° 73561 : JOAN Q 31 janv. 2006, p. 1094).

Cependant, dans uin arrêt récent de juillet 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les cartes communales ne constituent pas des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les dispositions supplétives du règlement national d'urbanisme ne s'appliquent pas ( CE, 13 juill. 2011, n° 335066, Min. Écologie : JurisData n° 2011-014068).

Par conséquent, dans ces communes, les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de l'intégralité des dispositions du règlement national d'urbanisme.

Dans cet arrêt, un pétitionnaire s'était vu refuser une demande de permis de construire dans une commune dotée d'une carte communale, sur le fondement de l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme relatif à l'implantation des constructions, dans sa rédaction applicable à l'époque du rejet de la demande de permis de construire.

Le pétitionnaire a porté lelitige en justice et a demandé l'annulation du refus du permis de construire au motif notamment que la commune étant dotée d'une carte communale, cet article supplétif du règlement national d'urbanisme ne s'appliquait pas.

Le Conseil d'État considère que :

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et R. 124-3 (du Code de l'urbanisme) que les règles générales d'urbanisme définies aux articles R. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme sont applicables aux territoires couverts par une carte communale et que les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de ces règles. Les cartes communales ne constituent pas, au sens de l'article R. 111-1 précité, des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les règles générales d'urbanisme ne s'appliquent pas ».

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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