L'une des mesures phares de la réforme des collectivités territoriales est la création du conseiller territorial: un seul élu de proximité qui siègera au département et à la région. Il est ainsi prévu qu'en mars 2014, les électeurs français désignent quelques 3 000 conseillers territoriaux, qui remplaceront les 3 900 conseillers généraux et les 1 757 conseillers régionaux actuels des départements inclus dans le champ de la réforme (la Guyane et la Martinique, pour leur part, ont choisi de devenir une collectivité unique régie par le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, Mayotte conservant un régime particulier).

La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été examinée par le Conseil constitutionnel en décembre 2010.

Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, ce dernier l'avait jugée pour l'essentiel conforme à la Constitution. Il avait toutefois censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition de conseillers territoriaux appelés à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Le tableau ne respectait alors pas le principe de l'élection sur des bases essentiellement démographiques.

Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel susvisée n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été délibéré en conseil des ministres le 9 mars 2011. L'Assemblée nationale a adopté ce texte le 10 mai 2011 et le Sénat, dans des termes identiques, le 7 juin dernier.

Le nouveau tableau annexé au projet de loi comptait un effectif total de 3 493 conseillers territoriaux, soit trois de moins que le tableau censuré.

La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution française, c'est-à-dire après son vote mais avant sa promulgation.

Les requérants contestaient notamment la procédure d'adoption de la loi.

Dans cette procédure, le gouvernement s'en était tenu aux règles générales d'examen des projets de loi: si les propositions de loi sont logiquement examinées en premier lieu par l'assemblée à laquelle appartient leur auteur, les projets de loi, en principe, peuvent être déposés indifféremment devant l'Assemblée nationale ou le Sénat.

Il a totalement écarté le droit de priorité de l'article 39, alinéa 2 de la Constitution, qui constitue l'une des exceptions à la procédure législative ordinaire, laquelle exception est en vigueur depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (article 4) et aux termes de laquelle « sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».

Le Gouvernement a tenté de se défendre en soutenant que « le présent projet de loi a pour objet principal de fixer le nombre de circonscriptions d'élection du nouveau conseiller territorial et non de fixer l'organisation du conseil général ou du conseil régional. C'est la raison pour laquelle ce texte peut être soumis en premier lieu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat » mais le Conseil constitutionnel a jugé que le projet de loi avait pour « unique » − et donc a fortiori principal − objet de fixer les effectifs des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région et n'avait donc pas trait au droit électoral mais bien à l'organisation des collectivités concernées.

Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, ayant pour unique objet de fixer le nombre des conseillers territoriaux composant l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région, il devait, en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, être soumis en premier lieu au Sénat.

Dans sa décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011, le Conseil constitutionnel a simplement eu à constater que la loi n'avait pas été adoptée selon une procédure conforme à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution et n'a donc pu que déclarer la procédure d'adoption de la loi comme contraire à la Constitution.

--

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

5 rue Jean Mermoz 75008 Paris

Tél : +33 1 53 30 72 72

Fax : +33 1 40 06 91 30

catherine.taurand@taurand-avocats.fr