L'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 prévoit que:

« 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.

« 2. La majoration prévue au 1 s'applique :

« a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

« b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;

« Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.

« 3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

« b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

« 4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4° de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

« 5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;

Une contribuable avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de cet article en considérant qu'il instaure une sanction automatique qui porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par décision n° 344610 en date du 24 février 2011, le Conseil d'Etat avait décidé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (QPC).

Dans sa décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 , le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions, qui instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures et que la majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet simplement de compenser le préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs.

Il en conclut que l'article 1730 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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