L'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dispose que:

"N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (...) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements".

L'article 41 ZX bis de l'annexe III au code général des impôts, créé par le décret du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions, puis codifié à l'article 91 quater H de l'annexe II par le décret du 5 décembre 2000 fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, précise que :

"Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts (...)".

Enfin, le paragraphe 18 de l'instruction 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, relatif au calcul de la limite de 10 % et du montant des placements prévu au 5 bis précité de l'article 157 du code général des impôts, prévoit que :

"La valeur des placements en titres non cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du plan d'épargne en actions".

Dans un arrêt n°309746 en date du 8 novembre 2010 aux Tables, le Conseil d'Etat a considéré qu'il résulte des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qu'en se référant au montant de ces placements pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause et non leur valeur réelle à la date de distribution des produits correspondants.

Catherine Taurand

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