Dans son arrêt Société picard Devrière en date du 27 janvier 2011 aux Tables, le Conseil d'Etat a rappelé que les préparations magistrales, médicaments préparés en pharmacie sur ordonnance médicale, en vue de leur utilisation par un ou plusieurs malades déterminés, ne sont pas soumises à l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marché et que le taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 278 quater du code général des impôts leur est applicable dans les mêmes conditions que les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.

Il a ainsi censuré l'arrêt de la Cour, qui s'était fondée sur la circonstance que la société requérante ne justifiait ni ne quantifiait le montant de ses recettes provenant, notamment, de la vente de médicaments prescrits par ordonnance pour un malade déterminé et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, pour juger que l'administration était fondée à remettre en cause l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % appliqué par la SOCIETE PICARD DEVRIERE à la vente des préparations magistrales qu'elle soutenait avoir produites.