Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts que lorsque la facture ne correspond pas à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe sur la valeur ajoutée est due par la personne qui l'a facturée et elle ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

Appliquant ce principe, le Conseil d'Etat a, dans son arrêt société Impact du 27 janvier 2011 publié aux Tables, après avoir constaté qu'entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991, la société requérante avait entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Trace, avec laquelle elle était contractuellement liée par une convention d'assistance, et qu'il résultait toutefois de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2004, statuant en matière correctionnelle, qui avait déclaré la gérante de la société coupable d'escroquerie, qu'à cette facturation ne correspondait aucune contrepartie réelle, conclu que la SOCIETE IMPACT n'était pas en droit de déduire la TVA litigieuse.