On rappellera que l'article 256 du code général des impôts dispose que:

"I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)".

L'article 256 A du même code précise que:

"Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)".

S'agissant des personnes morales de droit public, l'article 256 B du même code prévoit que:

"Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...)".

Ces dernières dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions sont reprises à l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui impliquent notamment que soient assujetties à la taxe les activités et opérations accomplies par les communes, dans le cas où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, et ceci alors même qu'elles seraient accomplies en tant qu'autorités publiques.

Dans unun arrêt du 16 septembre 2008, C-288/07, Isle of Wight Council et autres, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les distorsions de concurrence d'une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier.

En application de ces principes, le Conseil d'Etat a, par un arrêt n°307856 "Commune de Saint Jorioz", en date du 23 décembre 2010 considéré que "le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du droit d'accès à la plage gérée, sans but lucratif, par la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ entraînerait, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions dans lesquelles l'exploitation est conduite, une distorsion dans les conditions de concurrence avec les plages similaires, en l'espèce situées à proximité".

Catherine Taurand

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