L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 octobre 2010 (n° 318832 aux Tables) fait un rappel intéressant concernant le régime des plus-values long terme sur deux points.

Dans cette affaire, la société Nice Hélicoptères, fondée en 1985, exerçait notamment l'activité de transport aérien.

Elle a été contrainte de renoncer à poursuivre cette activité à la suite de la décision par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 1988, l'autorisation de transport aérien dont elle bénéficiait.

Toutefois, par une décision du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a annulé ce refus et condamné l'Etat à verser à la société la somme de 10 000 000 francs (1 524 490,20 euros) avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.

A la suite d'une vérification de la comptabilité de cette entreprise, l'administration a procédé à des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la réintégration dans les bénéfices de l'exercice clos en 1995 de l'indemnité versée par l'Etat, qu'elle a regardée d'abord comme venant indemniser une perte directe et temporaire de recettes d'exploitation, puis comme une somme compensant la perte d'un élément de fonds de commerce créé par la société, imposable selon le régime prévu pour les plus-values long terme à l'article 39 duodecies du code général des impôts.

En appel, le juge a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en réduisant la base d'imposition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 de la somme correspondant au montant de l'indemnité versée par l'Etat, en considérant que l'indemnité versée par l'Etat ne pouvait être imposée en tant que plus-value de cession à long terme au motif, notamment, que la société requérante n'avait procédé à aucune cession mais avait été dépossédée de son activité de transport aérien à la suite d'une décision administrative.

1. Cette interprétation a été censurée par le Conseil d'Etat qui rappelle que la qualification de plus-value long terme est indépendante du caractère volontaire ou involontaire de la cession des éléments d'actif.

2. Puis, évoquant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat a considéré que l'indemnité versée par l'Etat doit être regardée comme ayant eu pour objet de compenser la perte d'un élément de l'actif immobilisé constitué de la clientèle attachée à l'activité de transport aérien et avait perdu toute valeur en raison de la cessation prolongée de cette activité.

Il en a déduit que l'administration était en droit d'assujettir cette indemnité à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts des plus-values long terme.