On sait qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Dans une affaire récente, la COMMUNE DE BRON a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle affirme avoir subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, et demandé à la Cour, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

En effet, le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Le III du même article prévoit, en contrepartie de l'application du II , l'attribution d'une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l'indemnisation des charges qui sont résultées pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'ils concernent le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

Par décision du 13 septembre 2010, le Conseil d'Etat, auquel la Cour avait transmis la question prioritaire de constitutionnalité, a décidé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel après avoir vérifié que:

les dispositions des II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; le moyen tiré, notamment, de ce qu'elles portent atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux.