Dans une affaire récente, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait redressé, selon la procédure contradictoire, les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de chacun de ces exercices par M. et Mme A, qui exploitent un bar tabac.

La réclamation présentée par les contribuables ayant été rejetée, les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, assortis des intérêts de retard, avaient été mis en recouvrement à la date du 31 mars 2002, par un rôle homologué par le directeur des services fiscaux des Yvelines le 21 mars 2002.

L'avis d'imposition informant M. et Mme A de la date de mise en recouvrement a été adressé par l'administration fiscale aux contribuables le 22 avril 2002 seulement.

Dans son arrêt en date du 30 juin 2010, le Conseil d'Etat a considéré que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à compter du 1er avril 1988 par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement.

Il en déduit que l'administration fiscale a pu, sans méconnaître cet article L. 10, ne pas donner suite, en raison de sa tardiveté, à la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental présentée par M. A le 3 avril 2002, soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, fixée au 31 mars 2002 par la décision d'homologation du rôle prise le 21 mars 2002 par le directeur des services fiscaux des Yvelines en application des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, alors même que le contribuable n'a été informé de la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses que postérieurement à celle-ci .