Le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à la question prioritaire de constitutionnalité apporte des précisions intéressantes:
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, doit apparaître, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité".
Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.
Ce sont les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction qui, par ordonnance, statuent sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
La décision de refus de transmission ne peut pas être attaquée directement en tant que telle mais seulement à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. En revanche, lorsqu'elle est posée devant le Conseil d'Etat, la contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
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