Par un arrêt en date du 26 mai 2009, le Conseil d'Etat s'est prononcé, pour la première fois, sur une question inédite devant cette juridiction concernant l'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

On rappellera que cet article prévoit qu' "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation".

On savait déjà que le juge administratif est tenu, au besoin d'office, d'opposer l'irrecevabilité d'une requête lorsque son auteur, après y avoir été invité par le tribunal administratif, n'a pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (CE, 5 déc. 2001, n° 205816, Bordier : JurisData n° 2001-063265. – CE, 9 mai 2005, n° 257191, Cne Villard-Reculas : JurisData n° 2005-068380. – CE, 9 oct. 2002, n° 234417, Alesandrini : JurisData n° 2002-064431).

Mais l'arrêt du 26 mai 2009 va au-delà et précise, comme l'avait fait la cour administrative d'appel de Douai dans une décision en date du 3 juillet 2008 (CAA Douai, 3 juill. 2008, n° 07DA01703, Leplay : JurisData n° 2008-004467), que lorsqu'un requérant omet de communiquer certaines pièces annoncées dans son courrier au tribunal au titre de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, le tribunal ne peut pas rejeter sa demande sans l'avoir informé au préalable que les justificatifs annoncés ne figurent pas dans le pli reçu:

« lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier » (CE 26 mai 2009, n° 316252, Kyung : JurisData n° 2009-075514).