Par un arrêt de section du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'un agent avait intérêt à demander la réintégration dans son poste suite à sa révocation nonobstant la nomination de son successeur. En revanche, il ne justifie d'aucun intérêt à demander l'annulation de la décision nommant son successeur :

« considérant que, pour écarter la fin de non recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par M. B contre la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre au motif que le délai de recours contre cette décision n'avait pu courir à l'égard de M. B qu'à compter de la notification de cette décision, la cour administrative d'appel a jugé que cette décision remplaçait, en cours d'instance, deux décisions faisant l'objet de recours formés par M. B devant la juridiction administrative et ayant le même objet, en ce qu'elles étaient relatives à de précédentes nominations de M. C au poste de secrétaire général de la chambre ; qu'en jugeant ainsi, alors que la décision attaquée n'avait pas pour effet de se substituer à de précédentes décisions de nomination de M. C au poste de secrétaire général de la chambre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE a souhaité depuis 1993 procéder à la révocation de M. B du poste de secrétaire général de la chambre en raison des fautes reprochées à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi et, en dépit de la concomitance des décisions, l'existence d'un lien indivisible, en l'espèce, entre la décision de révocation de M. B du poste de secrétaire général de la chambre et la décision du 5 juin 2001 portant nomination de son successeur à ce poste ne ressort pas des pièces du dossier ; que, d'autre part, en cas d'annulation de la décision de révocation de M. B, laquelle a d'ailleurs été effectivement prononcée, l'intéressé bénéficie, en exécution d'une telle annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique de secrétaire général dont il a été écarté, sans que la chambre puisse y faire obstacle en lui opposant la nomination de son successeur à ce poste ; qu'il en résulte que, s'il lui était loisible de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation, des conclusions tendant à ce qu'il fût enjoint, éventuellement sous astreinte, à la chambre de le réintégrer dans le poste de secrétaire général, nonobstant la nomination de son successeur, M. B ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre ;

Considérant qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement de ce tribunal en date du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. B tendant à l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE, à M. Denis B et à M. Dominique C » (CE sect. 8 avril 2009, n°289314, Ch. Métiers artisanat Moselle au Lebon).