Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25/09/2009, 325323, Inédit au recueil Lebon

L'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique prévoit que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés pas l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder.

Aux termes de l'article 9 de ce même décret, la commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes notamment lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis.

En l'espèce, Monsieur A dispose d'une longue expérience professionnelle acquise en qualité de professeur vacataire de solfège au conservatoire municipal de musique et de danse classique de Rosny-sous-Bois, puis à celui de Montreuil, ainsi qu'en qualité de professeur certifié au collège Saint-Louis-Sainte-Clotilde du Raincy.

Il a été recruté en septembre 2008, à temps complet et pour quelques mois, en qualité de directeur adjoint du conseil municipal de Rosny-sous-Bois, avec le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale. Le rapport établi sur sa manière de servir par le directeur des affaires culturelles de la ville de Rosny-sous-Bois, très favorable, souligne qu'il a participé activement à la définition et à l'élaboration de projets pédagogiques.

Ainsi, en estimant que M. A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser la différence de nature entre ses diplômes et celui qui est requis pour l'accès au concours précité, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a commis une erreur d'appréciation des faits que le Conseil d'Etat a censurée.