L'arrêt du Conseil d'Etat n°314610 en date du 6 mars 2009 confirme que l'avocat peut, sans méconnaître l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à l'étendue du secret professionnel de la profession, au titre des rérérences exigées dans le cadre d'un appel d'offre, faire état des marchés et services juridiques qu'il a précédemment conclus avec une personne publique, en donnant le nom de celle-ci, à condition d'avoir obtenu l'accord de l'intéressée.

Cette mention est clairement considérée par le Conseil d'Etat comme ne relevant pas du secret professionnel de l'avocat.

Cette jurisprudence est la condition même de l'égalité des chances pour un avocat en concurrence avec d'autres prestataires de services qui ne sont pas soumis à sa déontologie, d'obtenir un marché public.

Extrait de l'arrêt susvisé:

"(...) aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre son client et son avocat (...) et plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; qu'il résulte de ces dispositions que si toutes les consultations, les correspondances et, plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, tel n'est pas le cas de l'existence même d'un marché de services juridiques conclu avec une personne publique ; qu'en effet, la conclusion d'un tel marché ne peut légalement être confidentielle sous réserve des cas de secrets protégés par la loi ; que dès lors, en demandant aux candidats de fournir des références de prestations similaires à celles demandées, c'est-à-dire d'indiquer, dans le cadre des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, les marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès, ainsi que le Conseil national des barreaux l'a prévu par sa décision du 28 avril 2007 relative au règlement intérieur national de la profession, la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE n'a pas méconnu, par les termes de son appel d'offres, les dispositions précitées (...)".

Catherine Taurand

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