ASSISTANCE ÉDUCATIVE : L’ENFANT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS

 

Le Juge des enfants traite de l’ensemble des affaires où un mineur est impliqué afin de mettre fin au danger que le mineur encourt lorsque sa santé physique, morale ou son éducation sont remises en cause.

 

A l’origine de sa saisine, bien souvent il y a un signalement soit à l’autorité administrative (Président du Conseil Départemental), soit à l’autorité judiciaire (Procureur de la République).

 

 

Les principes guidant la décision du juge

 

Le juge statuera sur la situation du mineur en difficulté dans le respect des principes suivants :

 

  • Le principe du contradictoire : une audience d’assistance éducative doit précéder une décision, dans les 15 jours s’il y a urgence. L’enfant capable de discernement devra être entendu par le Juge. Il pourra être assisté d’un avocat. Les parties ont accès au dossier d’assistance éducative.
  • Il recherchera l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.
  • Le maintien du mineur dans son milieu familial « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » (article 375-2 du Code civil).

 

Mais avant tout chose, l’intérêt de l’enfant est le principe qui guide le Juge des enfants dans sa prise de décision (article 375-1 du Code civil).

Aux termes de notamment de l’article 371-3 du Code civil, « l’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ».

 

Le principe de primauté de l’intérêt de l’enfant est consacré par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux.

 

Considération faite de l’intérêt de l’enfant, le Juge des enfants choisira la mesure la plus adaptée à sa situation parmi toutes celles prévues par le Code civil.

 

 

Les diverses mesures d’assistance éducative

 

L’ambition des mesures d’assistance éducative est de mettre fin aux difficultés dans lesquelles le mineur se trouve.

 

Plusieurs mesures sont prévues par le Code civil pour répondre cet objectif :

  • Mesure d’aide à la gestion du budget familial,
  • Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert,
  • Médiation familiale,
  • Maintien du mineur au domicile familial sous conditions,
  • Placement judiciaire :
    • Chez l’autre parent, si les parents sont séparés,
    • Chez un membre de sa famille ou chez un tiers digne de confiance,
    • Auprès de l’Aide sociale à l’enfance,

 

Le mineur peut solliciter le soutien d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la procédure d’assistance éducative qui le concerne.

 

 

L’avocat de l’enfant en assistance éducative

 

L’article 1186 du Code civil : « Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. / Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition ».

 

Le Juge des enfants peut d’initiative saisir le Bâtonnier afin qu’un avocat soit désigné.

 

L’Avocat de l’enfant prendra alors connaissance du dossier avant de rencontrer l’enfant, il se fera délivrer des copies des pièces du dossier. Il pourra aussi prendre contact avec les services éducatifs.

 

L’Avocat devra informer les parents du mineur de son intervention et leur expliciter son rôle lorsqu’il n’a vocation à assister que l’enfant.

 

À noter que l’aide juridictionnelle est de droit pour le mineur (article 9-1 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).