La Cour de Cassation estime que le respect des droits de la défense justifie que seules les professions juridiques soient habilitées à assister la victime d’un accident de la circulation durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire. 

Cass. 1re civ., 25 sept. 2019, n° 19-13.413

La loi :

L’article L. 211-10 du Code des assurances prévoit qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et lui rappeler qu’elle a la possibilité de se faire assister d’un avocat.
 

Les faits : 

 

Une société se proposait de défendre des assurés victimes d’accidents de la circulation. 

La cour d’appel de Lyon juge que cette activité constitue une fourniture illicite de prestations juridiques.

Contestant cette décision, la société forme un pourvoi en cassation. Elle demande à la Haute juridiction de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel portant sur la conformité des articles L. 211-10 du Code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Constitution au regard de la liberté d’entreprendre.
 
Une QPC que la première chambre civile refuse de transmettre.
 
La décision de la cour de cassation :

 

D’une part, la Cour de cassation indique que la question n’est pas nouvelle. D’autre part, si elle admet que le monopole dont disposent les professionnels du droit en matière d’assistance à la victime d’un accident de la circulation au cours de la phase non contentieuse de la procédure constitue bel et bien une limitation à la liberté d’entreprendre, elle précise toutefois « qu’une telle limitation à la liberté d'entreprendre est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ».
 
Elle ajoute enfin que l’exigence d’une qualification professionnelle posée par les textes en cause « ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d’obtenir un emploi ».
 
C’est ainsi qu’elle conclut à l’absence de caractère sérieux de la question posée.