La victime d’un accident de la circulation peut-elle obtenir une indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs mais également une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. 

Dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (N°18-17560), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce sur la caractérisation de l’incidence professionnelle. Dans cette affaire elle correspond à une perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de la carrière. Elle reconnaît qu’au regard de la restriction importante à une activité, du marché du travail et de son âge, le retour à l’emploi de la victime demeure très aléatoire. Malgré l’impossible maintien de l’emploi, elle admet une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Elle en tire la conclusion qu’en raison de l’aggravation de son dommage corporel, la victime a perdu une chance d’obtenir une promotion professionnelle. Promotion professionnelle, liée à l’évolution de carrière, qui lui aurait permis, en toute logique, de percevoir un salaire plus important.

La Cour de Cassation se prononce  ensuite sur la question de la réparation intégrale en opérant une distinction entre les préjudices indemnisés. D’un côté, il y a la perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement espérer. Perte de chance qui entre dans le poste de préjudice de l’incidence professionnelle. De l’autre, il y a la perte de gains professionnels futurs calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et qui n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière. Ce préjudice équivaut à la perte des gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même emploi.

Il en résulte que verser une indemnisation distincte au titre de ces deux postes de préjudices ne revient pas à indemniser deux fois la même chose.

Attention ! le cumul de ces deux postes de préjudice n’est pas toujours admis par le juge, notamment quand la distinction entre eux n’est pas praticable.

Par exemple, lorsque la victime est devenue inapte à tout emploi et qu’elle souhaite, par exemple, obtenir des indemnités au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ou de la pénibilité accrue au travail – qui entrent dans l’incidence professionnelle –, puisque cela suppose un maintien de l’emploi ou la possibilité d’en retrouver un.

Il ne peut alors y avoir d’incidence professionnelle sans exercice d’une profession.

SOURCE : Légifrance :  Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-17.560, Publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038567399&fastReqId=1484683440&fastPos=1