-Vers l’ indemnisation du préjudice moral en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique-
L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :
«Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
Ce texte issu de la nouvelle rédaction du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique reprend la position constante du législateur tendant à exclure l’indemnisation du préjudice moral en matière d’expropriation.
Il convient de rappeler qu’il s’agit de la seule législation en droit français qui refuse la prise en compte du préjudice moral. Cette exception justifiée par le législateur par la protection de l’intérêt général crée à juste titre quelques frictions et ressentiments chez les expropriés.
La justification avancée par le législateur n’est ni satisfaisante ni pertinente. Lorsque l’Administration qui défend l’intérêt général comment une faute comme en matière d’accident de la circulation ou de voie de fait, le préjudice moral est indemnisé dans la mesure où son existence est démontrée.
Il existe donc une incohérence au sein du système judiciaire français qui débouche sur une inégalité de traitement du préjudice des justiciables. Ce dysfonctionnement a été pointé à plusieurs reprises par les expropriés, le nouveau code de l’expropriation pour cause d’utilité publique entré en vigueur le 1er janvier 2015 aurait pu permettre de le corriger. Il n’en a rien été.
Cependant un arrêt récent rendu par la Chambre de l’expropriation de la Cour d’Appel de Lyon en date du 12 mai 2015 (n°15/05459) semble implicitement prendre en cause le préjudice moral d’un exproprié par le biais de l’indemnité accessoire.
Le code de l’expropriation permet d’accorder au visa de l’article L 321-3 d’accorder des indemnités accessoires.
Dans l’espèce lyonnaise, la procédure d’expropriation portait sur un appartement situé en rez-de chaussée occupé par le frère handicapé de l’exproprié qui laissait à disposition gratuite l’appartement à son frère qu’il avait fait par ailleurs équipé en fonction de son handicap.
Celui-ci y résidait depuis plus de 10 ans, et avait ses habitudes ainsi que le personnel soignant qui le visitait.
La procédure d’expropriation bouleversait totalement son cadre de vie impactant psychologiquement l’exproprié qui voyait son frère triste et qui était dans l’obligation de retrouver un appartement identique dans un le même quartier afin de diminuer au maximum l’impact du changement de lieu.
L’autorité expropriante, la Métropole de Lyon contre toute attente ne voulait en aucun tenir compte de la situation de handicap du frère. Le premier juge lui donnait tort, poursuivant un raisonnement inique l’autorité expropriante allait devant la cour.
La Cour d’Appel de Lyon confirme avec raison la motivation du premier juge qui avait retenu que l’exproprié « subissait manifestement un autre préjudice découlant directement de l’expropriation dans la mesure où en exécution de son obligation naturelle d’assistance à son frère handicapé, qui n’est pas de nature morale, elle est fondée à réclamer une indemnité compensatrice des frais particuliers de déménagement et réinstallation qui seront indubitablement exposés pour le reloger. ».
Malgré le déni du premier juge, il semble bien que nous soyons en face d’une prise en compte du préjudice moral même si en l’espèce les frais matériels directement générés par le handicap, engagés par l’exproprié découlant de l’expropriation étaient réels.
La Cour consacre le fait qu’une obligation naturelle puisse être indemnisée comme une indemnité accessoire. En tout état de cause il s’agit d’une bonne nouvelle pour les expropriés et un pas vers plus d’équités entre les justiciables.
Christophe DEGACHE
AVOCAT A LA COUR
christophe.degache@avocat-conseil.fr
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