Le 26 mars 2020, le Gouvernement a publié un dossier de presse de présentation des 25 premières ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

https://www.gouvernement.fr/partage/11467-presentation-des-25-premieres-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-pour-faire-face

 

A cette même date, le Gouvernement a également publié un document de présentation du dispositif d'activité partielle modifié pour "limiter les conséquences d’une baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID-19" .

 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-dispositif-exceptionnel-activite-partielle.pdf

En matière de droit du travail, trois ordonnances ont été publiées :​

- Une Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

- Une Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

- Une Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du Code du travail.

 

Le contenu de ces trois ordonnances : 

< Les congés payés : ​

Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé :

décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

Ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ; 

Et ce, dans la limite de six jours de congés et d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

< Les jours de repos : ​

L'employeur peut :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;

Et ce, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos.
 

= Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix. 

Les durées de travail et de repos : 


Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale :


- La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à douze heures ;
- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à douze heures ;

- La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à neuf heures ;

- La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures ;
- La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à quarante-huit heures ;
- La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

< Le repos dominical :​

Les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.


Cette dérogation s'applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.

< L'indemnisation complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt maladie :


Les salariés en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé peuvent bénéficier d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur dans des conditions plus souples qu'habituellement.

Aussi, les salariés pourront bénéficier de cette indemnité venant compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence et sans condition d'ancienneté. 

< La date de versement des primes de participation et d'intéressement :

La date limite de versement des primes de participation ou d'intéressement aux bénéficiaires est reportée au 31 décembre 2020.

Les allocations chômage :  ​

Pour les demandeurs d'emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 leurs droits à percevoir des allocations chômage, la durée de versement pourra être prolongée dans des conditions devant être fixées par décret. 
 

Par une Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois.

Les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, ainsi que leur montant doivent être fixés par décret.