La clientèle d’un avocat ne lui appartient pas et un client reste toujours libre de confier son dossier à un nouvel avocat sans avoir à s’en justifier. Diverses raisons peuvent motiver son choix : humaines, financières, pratiques… L’inverse est d’ailleurs vrai également : l’avocat peut, sous certaines conditions, se dessaisir d’un dossier.
Les démarches du nouvel avocat
Lorsqu’un avocat succède à un confrère, il doit prendre contact, par écrit, avec son prédécesseur pour l’avertir qu’il se charge du dossier et s’assurer que ses honoraires, frais et débours lui ont bien été réglés. Si ce n’est pas le cas, il doit « s’efforcer d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues »… Cette formulation laisse une large marge d’appréciation au nouvel avocat. Il est toutefois préférable, outre l’invitation orale, de prendre le soin de rédiger un courrier à l’attention du client récalcitrant, afin de pouvoir, par la suite, démontrer que le nécessaire a été accompli pour que celui-ci honore sa dette. Le bâtonnier doit être averti par le nouvel avocat de tout paiement reçu entre ses mains tant que le prédécesseur n’a pas été désintéressé.
Les devoirs de l’avocat dessaisi
L’avocat dessaisi peut être tenté, confronté à des difficultés de paiement, de retenir le dossier de son client. Cette attitude est strictement interdite par le RIN (article 9.2) et constitue une rétention abusive. Plus précisément, le conseil doit remettre au client, dès qu’il en fait la demande, toutes les pièces du dossier ainsi que les actes de procédure, ou les transmettre au nouvel avocat. Il conserve en revanche, bien sûr, ses notes personnelles, ses recherches ou les courriers couverts par la confidentialité des échanges entre avocats. En cas de litige quant à la rétention du dossier, le bâtonnier est compétent et devra être saisi comme en matière de taxation d’honoraires (articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991).
L’interdiction d’une action du nouvel avocat contre son prédécesseur
L’avocat qui accepte de succéder à son confrère ne peut défendre les intérêts de son client contre son prédécesseur. Ainsi, le nouvel avocat ne peut agir en responsabilité ou en contestation d’honoraires dans le cadre d’un litige relatif au dossier transmis.
Le cas particulier de la succession d’avocats commis au titre de l’aide juridictionnelle
Le nouvel avocat ne peut, dans ce cas, réclamer d’honoraires qu’à condition que le client ait expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Cela suppose que le client ait reçu une information complète de la part de son nouveau conseil sur les conséquences d’une telle renonciation, à la fois par oral et par écrit (afin, pour l’avocat, de se ménager une preuve). Une fois l’accord du client recueilli, le nouvel avocat devra avertir de son intervention le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier de son ordre.
Textes appliqués : - article 19 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 - article 9 du RIN - articles 174 s. du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret 07-932
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