Par un arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a procédé à d'utiles rappels à propos de requêtes en nullité formulées dans le cadre d'une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
En l’espèce, un individu, qui avait tenté de prendre la fuite à la vue d’un véhicule de police, était interpellé aux fins de contrôle d’identité. Une palpation de sécurité permettait de découvrir, au niveau de sa jambe gauche, une protubérance rectangulaire qui se révélait être de la résine de cannabis. À l’issue d’une seconde palpation de sécurité réalisée lors de son arrivée au commissariat, les policiers constataient qu’il était porteur, au niveau de la cheville gauche, d’une poche plastique contenant de nombreux sachets de résine de cannabis ainsi que de deux blocs de produits d’un poids total de trois cent onze grammes.
En premier lieu, les magistrats du fond ont rejeté son exception de nullité faisant valoir que les palpations de sécurité, effectuées par un agent de police judiciaire, correspondaient en réalité à une fouille et auraient dû, en conséquence, être réalisées par un officier de police judiciaire. Ils ont considéré que la palpation de sécurité visait à s'assurer de l'absence de dangerosité de l'objet ressenti.
En second lieu, ils ont rejeté la demande en nullité tirée du motif de l’absence d’un officier de police judiciaire lors de la pesée des produits stupéfiants, ceux-ci n'étant ni saisis ni placés sous scellés à ce stade.
La Cour de Cassation a approuvé le raisonnement des juges du fond sur ces deux aspects. Elle a relevé que les palpations de sécurité réalisées avaient pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’était porteuse d’aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Ensuite, elle a confirmé le fait que la présence d'un officier de police judiciaire lors de la pesée de produits stupéfiants n'était obligatoire, en vertu de l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale, que dans le cas de substances saisies avant leur destruction.
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