Le testament suppose un écrit obéissant à des règles de forme variables suivant qu’il s’agit d’un testament olographe, par acte notarié, ou mystique, c’est-à-dire secret.

Quelles sont les différentes formes de testament

Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé.

Le testament notarié est reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins.

Il est dicté par le testateur (auteur du testament) au notaire.

Le testament mystique, ou secret, est remis au notaire en présence de deux témoins sous forme de papier clos, cacheté et scellé en déclarant que ce papier signé de lui contient ses volontés testamentaires.

Des personnes atteintes d’un handicap peuvent aussi recourir au testament notarié

Désormais, la loi[1] prévoit expressément des mesures (notamment le recours à un interprète judiciaire) permettant aux personnes sourdes, muettes et/ou analphabètes, ainsi qu’aux personnes ne maitrisant pas la langue française, de recourir à la forme authentique pour établir leur testament.

Les personnes sous tutelle peuvent-elles établir un testament ?

La personne en tutelle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte.

Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle[2].

Principe confirmé par la Cour de cassation par décision du 08 mars 2017[3]

La fille du majeur protégé, nommée subrogée tutrice (mission de contrôle du tuteur), a contesté l'autorisation de tester délivrée à son père par le juge des tutelles et intenté une action en justice en vue de la production forcée du testament établi.

La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de la subrogée tutrice et précisé son incompétence à examiner le contenu de l'acte testamentaire établi par le majeur protégé en rappelant le régime applicable à la gestion du patrimoine du majeur protégé.

Le raisonnement est confirmé par la Cour de cassation.

« Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé qu'il ne lui incombait pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle était saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé, a relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

L’ESSENTIEL À RETENIR

Le testament est un acte personnel qui peut être accompli par le majeur protégé sous tutelle sur autorisation du juge des tutelles.

Le juge des tutelles procède alors à l'audition du majeur protégé, et contrôle sa capacité à exprimer clairement sa volonté.

Il ne s'agit donc pas d'examiner le contenu du testament mais de vérifier si les conditions requises pour autoriser une personne sous tutelle à tester sont réunies.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour – CNC MJPM

www.canini-avocat.com

 


[1] C. civ. art. 972 complété par la Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 publiée au Journal officiel le 17 février 2015

[2] C. Civ. art. 476

[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 mars 2017, 16-10.340