La Cour de cassation a été saisie d’une question relative à la possibilité pour un majeur en curatelle d’exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale sous la forme d’une micro-entreprise.
En l’espèce, il s’agissait d’une personne en curatelle qui envisageait d’exercer une activité d’apporteur d’affaires en agence immobilière sous le régime de la micro-entreprise.
La Cour de cassation a souligné que le code de commerce ne contient aucune disposition relative à l'exercice du commerce par les majeurs protégés, et que le code civil ne prévoit pas spécifiquement l'exercice du commerce par un majeur en curatelle.
Cependant, l'article 467 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut accomplir aucun acte de disposition sans l'assistance du curateur.
Dans le silence ou l'ambiguïté des textes, il convient d'interpréter ces derniers de manière favorable à la capacité de la personne protégée. Ainsi, la personne en curatelle peut exercer le commerce, mais doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition nécessaires.
En conclusion, la Cour de cassation a estimé qu’aucun texte n’interdit à une personne en curatelle d’exercer une activité d’apporteur d’affaires en agence immobilière sous le régime de la micro-entreprise.
Claudia CANINI
Avocat - Droit des majeurs protégés
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Sources : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2018, 18-70.011, Publié au bulletin
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