Saisie d’une demande d'avis par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, la Cour de cassation a répondu oui, le tuteur doit demander l'autorisation !

  • Enoncé de la demande d'avis

Il s’agissait de savoir si « Les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles ? »

  • Examen de la demande d'avis

Selon l'article 501 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds du majeur protégé sur un compte.

  1. En premier lieu, le contrat d'assurance sur la vie n'est pas un compte.
  2. En deuxième lieu, un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu'il est libellé en unités de compte.
  3. En troisième lieu, la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu'elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d'intérêts.
  4. Enfin, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n'a pas été modifié.
  5. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l'autorisation du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant.

En conséquence, la Cour :

EST D'AVIS QUE les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant, ce type de placement demeurant un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l'autorisation du juge des contentieux de la protection.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Cour de cassation - Avis n° 15007 du 18 décembre 2020