Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur. Entre autres conditions, la société dont les titres font l’objet du pacte doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

L’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2022 précise que, pour les transmissions réalisées depuis le 18 juillet 2022 (et, dans certains cas, pour les transmissions réalisées avant cette date), cette condition d’exercice d’une activité éligible doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation (CGI art. 787 B, c bis nouveau).

Cette disposition, qui légalise la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 25, 21-12-2021), vise à faire échec à une récente jurisprudence de la Cour de cassation. Par une décision du 25 mai 2022, la Haute Juridiction a en effet considéré que l’exonération partielle ne peut pas être remise en cause en cas de perte par une société holding de sa fonction d’animatrice de groupe postérieurement à la transmission, la loi n’imposant pas qu’une telle société conserve son rôle d’animation jusqu’au terme des engagements de conservation (Cass. com. 25-5-2022 no 19-25.513 F-PB : voir La Quotidienne du 15 juin 2022).

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Sa mise en oeuvre est complexe et ses conditions évoluent au fil des années. 

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