La Fédération Française des Assurances a déclaré, sur son site internet, que : « la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (Pertes d’exploitation, rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie. En effet, en fonction de sa durée et de son ampleur, une épidémie peut affecter tous les secteurs et avoir un impact sur l’activité économique globale, rendant ainsi ses conséquences économiques inassurables ».
Pourquoi l’évènement d’épidémie est-il exclu des risques couverts par les assurances ?
1 - En raison de l’absence d’aléa et de mutualisation des risques
Nous courons tous différents risques, mais nous ne savons pas quand et s’ils se matérialiseront. C’est l’ALEA.
Or, une épidémie revêt un caractère global, et a fortiori une PANDEMIE exclut toute mutualisation et donc toute notion d’aléa.
Les assurances effectuent une balance, relativement équilibrée, en procédant à des calculs de probabilités afin de mesurer d’un côté, les risques encourus par un groupe d’assurés, et d’un autre côté, la probabilité que le risque se réalise sur ce même groupe. Le facteur temps est également pris en compte.
Cela leur permet de déterminer le montant des primes à provisionner pour pouvoir indemniser les assurés sinistrés.
Un « équilibre » est donc trouvé entre le montant des cotisations perçues et le montant des indemnités à verser. C’est le principe de la mutualisation des risques.
Le COVID-19 a été caractérisé par l’OMS comme étant une pandémie. Il s’agit d’une épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire plus.
Dans ce cas de figure, l’aspect généralisé du risque, le fait qu’il touche l’ensemble des assurés, exclut la mutualisation des risques et l’aléa.
Les assurances ne pouvant trouver un « équilibre » entre les cotisations perçues et l’indemnisation de l’ensemble des sinistrés, excluront de manière systématique la prise en charge de ce risque.
2 - En raison de l’absence de dommage matériel
En règle générale, les conséquences de l’arrêt de l’activité d’une entreprise sont assurées par une garantie de perte d’exploitation, qui est un contrat d’assurance distinct et non obligatoire.
Cette garantie permet à l’entreprise de compenser une part importante de la baisse ou la perte de son chiffre d’affaire.
Cependant, la mise en jeu de cette garantie est soumise à l’obligation de souscrire antérieurement à la survenance du sinistre, une assurance de dommages matériels.
La garantie perte d’exploitation ne trouvera à s’appliquer que si l’arrêt de l’activité est dû à un dégât matériel survenu à la suite d’un évènement garanti.
Or, la difficulté soulevée par le COVID-19 est la suivante : la perte d’exploitation résulte d’une décision de confinement général et aucun dégât matériel n’est à déplorer.
Ainsi, la garantie perte d’exploitation ne pourra être actionnée pour le COVID-19.
L’état de catastrophe naturelle sanitaire pourrait-il faire évoluer la situation ?
L’article L125-1 du Code des assurances oblige les assureurs à étendre leur garantie aux dommages résultant d’une catastrophe naturelle, si celle-ci est reconnue officiellement. L’alinéa 2 ajoute, que lorsque l’assuré a souscrit une garantie contre les pertes d’exploitation, celle-ci doit être étendue aux effets de la catastrophe naturelle.
Or, la définition des effets de la catastrophe naturelle donnée par l’alinéa 3 de ce même article ne vise que des « dommages matériels directs ».
Ainsi, l’indemnisation de la perte d’exploitation, dans le cas d’une catastrophe naturelle, reste conditionnée à l’existence de dégâts matériels.
Par conséquence, en l’absence de dégâts matériel, la perte d’exploitation liée à la fermeture de l’entreprise se retrouve encore une fois exclue.
La volonté de certains Députés de voir cet état décrété, sera sans effet pour les entreprises et n’obligera pas les assureurs.
Existe t’il alors d’autres solutions ? La perte d’exploitation a-t-elle une chance d’être tout de même garantie ?
La Fédération Française des Assurances indique bien que « la quasi-totalité » des contrats excluent ce risque de pandémie, mais alors, quels sont ces contrats qui ne l’excluent pas ?
Certaines assurances, et notamment AXA ou le groupe COVEA (qui regroupe la MAAF, MMA et la GMF) proposent une garantie perte d’exploitation dans le cas de fermeture imposée par une autorité administrative.
La particularité de cette garantie est que son application n’est pas soumise à la présence d’un dégât matériel et rares sont les exclusions qui comportent le risque de pandémie.
Si cette garantie a été souscrite préalablement au sinistre, alors elle sera une piste à explorer dans chaque contrat, pour obtenir son exécution et donc la prise en charge de la perte exploitation.
Ainsi, chaque contrat d’assurance mérite qu’on s’y attarde.
Le contrat d’assurance est un contrat avant tout !
Il ne faut pas oublier que le contrat d’assurance est avant tout, un contrat ! Il est donc possible d’en contester les conditions d’application et les exclusions.
L’assureur, tout comme les courtiers en assurances, sont tenus par le Code des assurances à une obligation pré contractuelle d’information.
Notion importante, et comprenant un certain nombre d’exigences.
L’information doit être claire et précise, c’est à l’Assureur ou au courtier qu’il revient de prouver qu’il s’est correctement acquitté de cette obligation.
Cette information est primordiale, car c’est elle qui influence l’assuré à contracter.
Si elle est défaillante et qu’elle crée un préjudice, alors il est possible de poursuivre la Compagnie d’assurance ou le courtier, pour défaut d’information et obtenir réparation.
Surtout, les clauses d’exclusions de garantie, doivent être formelles, limitées, et apparaitre en caractères très apparents dans le contrat. A défaut, elles peuvent être remises en cause et déclarées inexistantes.
Encore, les clauses d’exclusions de garantie peuvent être invalidées, si elles ont pour effet de vider le contrat de sa substance. Le contrat d’assurance se retrouve dépourvu de cause ou de son élément essentiel pour l’assuré.
Chaque terme, chaque disposition, sont à regarder avec attention, tous les contrats présentent leurs propres particularités.
Il sera alors important d’étudier toutes les dispositions contractuelles pour en apprécier les éventuelles failles permettant ainsi la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation.
Il sera éventuellement possible, grâce à une analyse méticuleuse des termes du contrat d’assurance, des conditions générales, des conditions particulières, de ses avenants et annexes… d’en contester l’application et les exclusions.
Quelles sont les démarches à suivre ?
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24 avril 2020,
Cabinet AMAR AVOCATS
Corinne AMAR, Avocat
Chloé AUBERT, Elève-Avocat.
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