La rupture conventionnelle du contrat de travail est régie par les articles L. 1237-1 à L.1237-16 du Code du travail.

Elle est le mode de rupture du contrat de travail à l'amiable.

En 2018, plus de 430.000 ruptures ont été enregistrées, soit une hausse de près de 4 % par rapport à l’année précédente (source : statistiques publiées par le ministère du Travail).

Ainsi que l’illustre un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mars 2019, la rédaction de la convention de rupture est une opération lourde de conséquences qui ne doit pas être négligée.

En l’espèce, une salariée avait signé une convention de rupture avec son employeur.

L’acte précisait les dates auxquelles s’étaient déroulés deux entretiens entre les parties, la date de fin du délai de rétractation et la date envisagée de la rupture du contrat de travail.

Le droit de rétractation n'avait pas été exercé.

La convention de rupture avait été homologuée par la Dirrecte.

Toutefois,  la convention ne contenait pas la mention de sa date de signature.

Au motif de cette absence, la salariée avait saisi la justice afin d'obtenir l'annulation de la convention de rupture. 

A juste titre !

Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision d’annulation de la convention de rupture en ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur la convention, était incertaine et qu'il n'était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation.

Toutefois, la Cour d'appel aurait pu rendre une toute autre décision si l’employeur avait rapporté, par tout moyen, la preuve de la date certaine de la signature de la convention de rupture.

Il n’en demeure pas moins qu’il convient d’attirer l’attention du lecteur sur l’opération délicate que constitue la rédaction de la convention de rupture du contrat de travail.

En effet, lorsqu’elle est déclarée nulle, la rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l’indemnisation du salarié.

(Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 17-23586)