LE TRAVAIL DE NUIT ET LE SECTEUR DE LA PARFUMERIE :

Cour de Cassation  arrêt du 26/09/2014 – Société Sephora

 

 

La Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire du travail de nuit : le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou les services d’utilité sociale.

 

Dans cette affaire, diverses organisations syndicales avaient saisi le tribunal de grande instance de PARIS statuant en référé afin qu’il soit interdit à la société SEPHORA sous astreinte, d’employer des salariés dans son magasin des CHAMPS ELYSEES à PARIS de 21h à 6h du matin…

 

Selon la Cour de Cassation, le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de légales (L3122-32 du  code du travail) constitue un trouble manifestement illicite.

 

En relevant, que la société qui exerce un commerce de parfumerie où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité, qu’elle ne démontre pas qu’il est impossible d’envisager une autre possibilité d’aménagement du temps de travail, qu’elle ne démontre pas plus que son activité économique suppose le recours au travail de nuit, que l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin des CHAMPS ELYSEES ne permet de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, il y a lieu de reconnaitre l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Selon la cour de cassation, c’est à juste titre que la Cour d’Appel a reconnu l’existence de ce trouble et qu’elle a pris des dispositions en vue de le faire cesser.

Rappelons que le travail de nuit, qui est celui accompli entre 21h et 6 h du matin est particulièrement encadré. (Surveillance médicale, protection de la femme enceinte, etc.)

Le recours au travail de nuit suppose la conclusion préalable d’un accord collectif qui doit préciser un certain nombre de contreparties : repos compensateur, organisation de pauses, retour à un poste de jour, amélioration des conditions de travail, articulation avec les contraintes familiales et sociales, égalité hommes/ femmes …)

A défaut d’accord collectif, l’autorisation de l’inspection du travail est requise.

D DEOUS