Principe de l'égalité de traitement à travail égal salaire égal ou quand diplôme et expérience se compensent...

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre 2 salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles.

La seule différence de diplôme ne permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissance particulière utile à l'exercice de la fonction occupée.

Lorsque le poste occupé exige principalement des compétences en matière commerciale, et que l'intéressé peut se prévaloir d'une connaissance approfondie des matériels vendus par l'entreprise, tandis que son collègue ne justifiait, au moment de son embauche, que d'une faible expérience en la matière, l'expérience acquise pendant plus de 20 ans par le salarié au sein de la société, compense très largement la différence de niveau de diplôme invoqué.

La détention du diplôme d'ingénieur dont il n'est pas démontré qu'il est utile à l'exercice de la fonction occupé par les salariés, n'est pas de nature à justifier la disparité de traitement.

les juges qui pour une certaine période, ont tenu compte des résultats de l'intéressé moins satisfaisant que ceux de son collègue, pour limiter son évolution indiciaire, en déduise exactement que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la différence de salaires instauré au préjudice du salarié lorsqu'il avait été procédé au recrutement de son collègue.
Arrêt Cass. Soc. Micro turbo N°12-20069 + N°13-10274