Monsieur L. devait courir le marathon de Paris le 5 avril 2020. Face à l’épidémie du Covid-19, la manifestation sportive est d’abord reportée au 18 octobre puis au 15 novembre pour être finalement annulée. L’organisation lui envoie un mail le 12 août 2020 lui expliquant les propositions qui lui sont faites :
- Soit une inscription d’office pour l’édition 2021 (qui a lieu le 11 avril 2021)
- Soit un avoir correspondant au montant du dossard et des options éventuellement souscrites
- Soit un remboursement à l’issue d’une période de 18 mois
Monsieur L. a déjà un engagement sur la date du 11 avril 2021 et ne pourra donc pas assister à l’édition 2021 du marathon. Il souhaite bénéficier du remboursement de sa participation (dossard) mais il trouve le délai des 18 mois un peu long et consulte son conseil habituel pour connaître la législation et ses droits à ce sujet.
Quels sont exactement les droits du particulier en matière d’annulation de manifestations sportives (ou de spectacles vivants) ?
1°) Manifestation sportive annulée: quels sont mes droits ?
Normalement le système est simple : si la manifestation ne peut avoir lieu, le contrat de vente de billets est résolu de plein droit le participant doit être remboursé sauf mention clairement écrite dans le contrat conclu entre le particulier et l’organisateur.
De même, dans le cas où la manifestation est reportée et que les participants font légitimement valoir qu’ils ne seront pas en mesure d’y assister, les organisateurs devront également procéder au remboursement des billets.
A signaler que conformément à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats, le délai pour effectuer ces remboursements doit être « raisonnable » ce qui sous-entend généralement une durée de 2 à 3 mois rarement plus. De plus, sauf mention claire dans les conditions générales de vente, le participant pouvant prétendre au remboursement ne peut être contraint d’accepter un avoir en lieu et place d’un remboursement.
La règle est donc plutôt simple : pour toute manifestation sportive annulée le particulier doit être remboursé du prix du billet dans un délai raisonnable. Il en est de même si la manifestation est reportée et que le particulier ne peut y participer pour des raisons légitimes.
Toutefois, le contexte particulier de la crise liée au Covid-19 a obligé le gouvernement a adopté des mesures exceptionnelles spécifiques.
2°) Manifestation sportive ou spectacle vivant annulé pour cause de Covid-19: un régime temporaire dérogatoire a été mis en place
Devant la crise traversée par les entreprises du spectacle vivant et sportif liée au Covid-19, une ordonnance a été adoptée (Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020) afin de déroger de façon temporaire à certaines règles imposées par le droit des contrats.
L’ordonnance prévoit un système dérogatoire à condition que la résolution, par le client ou par l’organisateur, intervienne entre le 12 mars et le 15 septembre 2020.
Grâce à cette ordonnance, l’octroi d’un avoir est rendu possible. Toutefois l’avoir doit respecter certaines conditions cumulatives:
- être proposé via un support durable (email, courrier par exemple) et au plus tard 30 jours après la résolution du contrat,
- être accompagné d’une possibilité d’utilisation sur une nouvelle prestation envoyée dans les 3 mois de la résolution du contrat (ainsi pour des billets annulés le 12 août une proposition devra être faite avant le 12 novembre 2020), la prestation devant obligatoirement avoir lieu dans les 18 prochains mois. La prestation devra aussi obligatoirement être de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu et sans modification de prix.
- Enfin, si l’avoir n’est pas utilisé dans le délai fixé, ou si le particulier ne donne pas suite à la proposition, l’entreprise devra alors procéder au remboursement du participant au plus tard à la date de fin de validité de l’avoir.
Dans le cas de Monsieur M., les modalités prévues par l’ordonnance n°2020-538 ont bien été respectées. Monsieur M pourra donc obtenir le remboursement des sommes engagées à la fin du délai prévu (18 mois dans le cas présent correspondant à la fin de validité de son avoir).
Une petite précision utile : cette analyse n’est valable que pour des achats de prestations « simples ». Dans le cadre d’achat de package comprenant une prestation hôtelière et/ou une prestation de transport, les règles sont différentes puisque ces entreprises relèvent alors du cas des « tour operator » traité dans un autre texte (l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020).
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