L'ACCORD FRANCO-MAROCAIN DU 9 OCTOBRE 1987 EN MATIERE DE SEJOUR ET D'EMPLOI.

 

Cet accord a été signé à Rabat entre le gouvernement de la république française  représenté par son ministre de l’intérieur, Charles PASQUA, et   le gouvernement du royaume du Maroc représenté par Driss BASRI, Ministre de l’Intérieur et de l’information. Entré en vigueur le 1er janvier 1994, il a été publié en France par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, soit depuis près de 30 ans aujourd’hui.

Aux fins de régler la situation de la Communauté marocaine en France, s’agissant des conditions de séjour et de l’emploi, les deux gouvernements sont convenus dune série de mesures dont nous retenons ici les plus significatives. 

Du titre de séjour de 3 ans à la carte de résident de 10 ans (Article 1er)

L’accord prévoit à son article 1er l’obtention, de plein droit, d’une carte de résident valable 10 ans pour tout ressortissant marocain déjà titulaire d’un titre de séjour d’une validité égale ou supérieure à 3 ans, lorsque le titre qu’ils détiennent arrive à expiration.

Une fois obtenue, cette carte est renouvelée de plein droit pour la même durée de dix ans. Elle permet à son titulaire de séjourner sur le territoire et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non.

De la régularisation par un contrat de travail (Article 3)

L’accord prévoit à son article 3 la délivrance d’un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Ce titre de séjour peut éventuellement être assortie de restrictions géographiques ou limité à certaines professions.

Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas de l’article 1er de l’Accord, peuvent bénéficier de ce titre de séjour à deux conditions: se soumettre au contrôle médical d’usage et présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes.  

Après 3 ans de séjour ininterrompu sur le territoire sous le couvert du titre de séjour «Salarié», les ressortissants marocains peuvent faire valoir  l’article 1er et obtenir un titre de séjour de 10 ans.

Il est globalement tenu compte des conditions d’exercice des activités professionnelles des demandeurs et de leurs moyens d’existence.

De l’admission au séjour des conjoints et enfants restés au Maroc (Articles 5, 6 et 7).

L’article 5 de l’Accord permet aux ressortissants marocains titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents, de faire venir leurs conjoints et leurs enfants. Une condition importante s’agissant des enfants: ne pas avoir atteint l’âge de la majorité au moment de la demande

Les membres de la famille qui sont admis au séjour par ce truchement sont autorisés à résider sur le territoire dans les mêmes conditions que les personnes qu’ils rejoignent.

L’article 6 de l’Accord étend le bénéfice de l’accès à l’emploi dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus.

Quant à l’article 7, il prévoit que les membres de famille sont autorisés à accéder à une activité professionnelle salariée sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, sans que la situation de l’emploi puisse leur être opposée. 

 

Maître Emmanuel ITOUA

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