La Cour de cassation vient de confirmer une jurisprudence bien établie en matière de droit à indemnisation dans une espèce inédite : l'apparition des symptômes de la maladie de Parkinson après un accident de la circulation (Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n°18-24095).

Elle rappelle tout d'abord le principe : le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident

Puis, s'agissant de l'espèce pour laquelle elle est saisie, elle  considère que : "selon l’anamnèse de l’état de santé de la victime, il n’avait été repéré ni tremblement ni maladie de Parkinson avant l’accident. Si la maladie n’était pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez la victime, un état antérieur méconnu. Selon les conclusions de l’experts, il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue. La pathologie ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité. L’affection n’a été révélée que par le fait dommageable, de sorte qu’elle lui était imputable. Le droit à réparation est donc intégral. Elle ajoute que rien ne justifiait que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifesté dans un délai prévisible."

Cette décision est donc très enrichissante en ce qu'elle reconnait un lien de causalité direct entre un accident de la circulation et l'apparition des symptômes d'une maladie neuro-dégénérative, telle que la maladie de Parkinson, dont on ignore le délai dans lequel elle se serait manifestée sans accident.

Cet arrêt permettra donc à ces victimes d'obtenir une meilleure reconnaissance de leur préjudice par la justice.