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Faute inexcusable de l’employeur : quelles indemnisations pour la victime ?

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

Qui doit prouver la faute inexcusable de l’employeur ?

Faute inexcusable de l’employeur : que faut-il prouver ?

Faute inexcusable : qu’est-ce que la conscience du danger par l’employeur ?

Faute inexcusable de l’employeur : comment évaluer les préjudices ?

 

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité.

Cour d’appel, Versailles, 21e chambre, 11 Janvier 2018 – n° 15/05069

 

Le contrat de travail impose à l’employeur une obligation de santé et sécurité envers son salarié.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.

Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 10 Janvier 2018 – n° 16/03434

 

Aux termes de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité. La faute inexcusable du salarié s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui exclut de retenir la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié.

La simple faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur dont la responsabilité est engagée en raison de sa propre faute inexcusable, et seule la faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de sa rente, sans pour autant supprimer le droit à la rente.

Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 10 Janvier 2018 – n° 16/03434

 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 10 Janvier 2018 – n° 16/02935

 

Faute inexcusable de l’employeur : quelle procédure de reconnaissance ?

Saisir la CPAM pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur

Suite au rejet de la tentative de conciliation saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité social est seul compétent pour procéder à la réparation du préjudice découlant tant de cette faute inexcusable que de l’accident du travail qui en est résulté

Cour d’appel, Lyon, Chambre sociale B, 12 Janvier 2018 – n° 16/04025

 

Faute inexcusable de l’employeur : quel délai pour agir ?

L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans.

La prescription biennale de l’article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale court à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières.

 

Faute inexcusable de l’employeur : quels droits pour les héritiers ?

En vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Et l’article 370 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible.

 

Faute inexcusable de l’employeur : la condition de reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail

Dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à la cour de rechercher s’il existe une maladie professionnelle avant de statuer sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 11 Janvier 2018 – n° 17/02655

 

Quelles sont les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur ?

En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime ou à ses ayants droits de bénéficier d’une majoration des indemnités leur étant dues.

La réparation des préjudices visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Le conseil constitutionnel, par décision en date du 18 juin 2010, a déclaré les dispositions du code de sécurité sociale conformes à la constitution en ce qu’elles limitaient forfaitairement l’indemnisation de certains préjudices, mais a considéré qu’elles ne pouvaient, sauf à porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes, empêcher les victimes ou leurs ayants droits de demander à l’employeur, devant les mêmes juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident de travail et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 10 Janvier 2018 – n° 16/03434

 

Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale (le Tribunal des affaires de sécurité sociale ou TASS) la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il est de principe que la victime a également le droit de demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il est de principe que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit par application des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial.

Cour d’appel, Nancy, 2e chambre sociale, 12 Janvier 2018 – n° 15/00520

 

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, de faire droit à la demande tendant à la majoration de la rente d’invalidité, et de fixer cette majoration à son taux maximum. Toutefois, lorsqu’une indemnité en capital a été accordée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité

Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 10 Janvier 2018 – n° 15/00809

 

Faute inexcusable de l’employeur : comment la prouver ?

La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée, incombe au salarié.

Dans le cadre de l’application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié victime d’une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l’employeur, il doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 12 Janvier 2018 – n° 17/06659

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié.

Cour d’appel, Versailles, 21e chambre, 11 Janvier 2018 – n° 15/05069

 

Quand la faute inexcusable de l’employeur est-elle présumée ?

Aux termes de l’article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n’ayant pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L 4154-2 du code du travail.

Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 10 Janvier 2018 – n° 16/03434

 

Faute inexcusable de l’employeur et inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute

L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 86-I-2° de la loi n° 2012-1404, dispose que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 e à L.452-3” n’est pas applicable au cas d’espèce puisque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée avant le 1er janvier 2013, étant observé que les inopposabilités ont été prononcées en raison d’un non respect de l’information due à l’employeur par mise à disposition du dossier dans un délai trop court.

Toutefois, l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

Aussi, alors même que l’employeur n’a pas contesté le caractère professionnel de cet accident intervenu en temps et lieu du travail, il doit en réparer les conséquences par la prise en charge de l’indemnisation complémentaire à celle prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, nonobstant les décisions d’inopposabilité de la prise en charge des rechutes.

Cour d’appel, Reims, Chambre sociale, 10 Janvier 2018 – n° 16/02435

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
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