Le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) vous oppose un refus à votre demande de relevé de carrière, de mode de calcul de vos cotisations, de renseignements ?

Vous ne pouvez pas TOUT demander à CIPAV… Des documents, oui… Des renseignements, non !

Prenez conseils auprès de Maître Eric ROCHEBLAVE !

Pour les documents qui vous sont communicables, face à un refus du CIPAV, vous pouvez saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Maître Eric ROCHEBLAVE vous assiste devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à l’encontre de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV)

La  CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public.

Par suite, les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration

Ainsi, les documents suivants, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, vous sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration :

  • de votre relevé de carrière, de cotisation ou de trimestre, à jour ;
  • vos simulations de retraites
  • du détail de vos trimestres et des points de retraite accumulé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) tant en travailleur indépendant qu’en auto-entrepreneur
  • l’ensemble de votre dossier personnel ou des courriers envoyés par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV)
  • la justification des demandes de paiement de cotisations
  • les justificatifs des sommes réclamées alors que votre exercice en profession libérale est arrêté
  • Etc.

CADA – Avis n° 20175460 du 8 février 2018 CADA – Avis n° 20180041 du 5 avril 2018 CADA – Avis n° 20181113 du 14 juin 2018 CADA – Avis n° 20181783 du 6 septembre 2018

La CIPAV doit-elle vous communiquer le mode de calcul utilisé pour évaluer vos cotisations ?

Oui.

Dans son avis n°20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

L’avis de la commission a été validé sur ce point par le tribunal administratif de Paris (TA de Paris, 10 mars 2016, M. X, n°1508951, C+). La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n°20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions.

La CADA estime donc que le document décrivant le mode de calcul des cotisations est communicable en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

CADA – Avis n° 20180041 du 5 avril 2018 CADA – Avis n° 20181113 du 14 juin 2018

La CIPAV doit-elle vous informer sur la part de retraite complémentaire que l’État doit vous reverser ?

Non.

Le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.

Par suite, la CADA ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande d’information de la part de retraite complémentaire que l’état doit vous verser, qui porte en réalité sur des renseignements.

CADA – Avis n° 20175460 du 8 février 2018

 

 

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com

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