Avez-vous reçu un avis de contrôle urssaf ?

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose

« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

 Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

 Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

 Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

 Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »

 

L’inobservation de la formalité de l’avis préalable prévue par l’article R. 243-59, du code de la sécurité sociale entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

 

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L’URSSAF n’établit pas qu’en 2019 sa « charte du cotisant contrôlé » était consultable sur son site internet… ses opérations de contrôle et de redressement sont nulles !

 

 

 

(...)

Article à lire sous le lien suivant :
https://www.rocheblave.com/urssaf-avis-de-controle-2/

 

Eric ROCHEBLAVE   
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
 
Barreau de Montpellier     

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