L'URSSAF saisit 70 201,10 €.
63 800,34 € étaient prescrits.
Quatre contraintes émises les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019.
Signifiées les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019.
Le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de sa signification (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale).
Ces quatre contraintes étaient donc prescrites les 10 juillet 2021, 10 août 2021, 25 janvier 2022 et 10 mai 2022.
Le 26 février 2025, l'URSSAF Île-de-France signifie pourtant un commandement aux fins de saisie-vente pour 70 201,10 €, en exécution de sept contraintes.
Le 8 juillet 2025, elle pratique une saisie-attribution.
Devant le juge de l'exécution, l'URSSAF se défend : la prescription aurait été interrompue par des versements spontanés du débiteur entre octobre 2021 et juillet 2022.
L'argument est juridiquement fondé.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (article 2240 du code civil).
Encore faut-il l'établir.
Le juge constate que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve des règlements allégués.
Des paiements qu'elle aurait elle-même encaissés.
Faute de preuve, aucun acte n'a valablement interrompu la prescription.
Mainlevée partielle du commandement de payer et de la saisie-attribution à hauteur de 63 800,34 €, aux frais de l'URSSAF Île-de-France.
Tribunal judiciaire d'Evry, juge de l'exécution, 31 mars 2026, RG n° 25/05821.
Une contrainte définitive n'est pas éternelle. Elle s'éteint en trois ans si elle n'est pas exécutée.
Et celui qui invoque une interruption doit la prouver.
Face à l’URSSAF
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