Faute inexcusable de l’employeur

 


 

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La faute inexcusable de l’employeur

 

Définition de la faute inexcusable de l’employeur

La Cour d’appel de Paris[1] rappelle qu’ « en vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. »

 

 

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

 

« Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité’ qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. »[2]

 

Faute inexcusable ▶️ employeurs, comment vous défendre ?

 

 

Quels sont les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ?

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.

Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. »

 

Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?

 

 

Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

 

La Cour d’appel de Paris[3] rappelle qu’ « en application de l’article L. 431-2[4] du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par la caisse et en application de l’article 2224[5] du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la prescription pour faire échec à l’action de rapporter la preuve de la connaissance des faits par le demandeur. »

 

 

Quel est le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

 

  

L’obligation générale de sécurité de l’employeur

« en raison de son obligation générale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il appartient à l’employeur, notamment de dispenser au salarié une formation efficace à la sécurité dans les missions qui lui sont confiées et de contrôler effectivement tant les conditions concrètes d’intervention du salarié que le respect des consignes qu’il peut lui avoir données ou qui résultent de sa mission. »[6]

L’employeur doit justifier de « démarches ou documents à l’effet d’identifier les risques auxquels étaient exposés ses salariés, pour ensuite pouvoir prévenir ceux-ci par des mesures appropriées, et ce que ce soit avant comme après l’accident »[7]

 

 

La preuve de la faute inexcusable

La Cour d’appel de Paris[8] rappelle que « la faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié d’en rapporter la preuve. »

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’ « il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable « conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver » sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. Faute pour le salarié de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, échouant ainsi dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe, il est débouté de ses demandes »[9].

 

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié

« Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la fauteinexcusablede l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause de l’accident ou de la maladie. »[10]

« Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »[11]

Le salarié doit établir de façon certaine les circonstances de l’accident ou de la maladie

« Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine. »[12]

Pour la Cour d’appel de Nancy[13], lorsque « les circonstances de l’accident ne sont pas précisément établies », que « des incertitudes apparaissant notamment sur l’heure des faits, et que les déclarations du salarié ont varié quant aux circonstances même de ces faits », la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être retenue.

 

Le salarié doit rapporter preuve de la conscience par l’employeur du danger

« La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. »[14]

 

 

Le salarié doit rapporter preuve de l’adaptation par l’employeur des mesures prises aux risques encourues

« il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. »[15]

 

L’insuffisance du document d’évaluation des risques

L’article R.4121-1 du code du travail prévoit que « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3 du code du travail ».

L’article R.4541-5 du même code prévoit que « lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».

 

Pourquoi le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) ne doit pas être négligé par les employeurs ?

 

«  le document d’évaluation des risques établi antérieurement à la constatation des maladies professionnelles, est insuffisant en ce qu’il ne détaille pas les postes de travail occupés par les salariés et en ce qu’il ne recense pas les risques qui y sont liés.

Il en résulte que la société qui n’a pas procédé à une évaluation des risques efficiente avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes pour les éviter notamment en organisant le poste de travail de façon à éviter ou réduire les risques en mettant à la disposition du salarié des aides mécanique ou des accessoires de préhension propres à rendre sa tâche moins pénible. »[16]

 

 

Les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur

Agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour gagner quoi ?

La majoration au maximum de la rente versée

 « majoration au maximum de la rente versée au salarié, sans que le total ne puisse dépasser le salaire annuel de la victime »[17]

 

Ordonner une mesure d’expertise

Lorsque la faute inexcusable de son employeur est reconnue, le salarié est « fondé à solliciter une expertise (…) afin d’évaluer les préjudices subis. »[18]

La « mission d’expertise ordonnée à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par le salarié,  tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. »[19]

La mission de l’expert est précisée par le juge.

 

Exemple (maladie)[20] :

« AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices personnels de A. :

Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le

Docteur B.

– Donne mission à l’expert de :

– entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de A.

– de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

– d’examiner A,

– d’entendre les parties.

– Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;

– Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des maladies, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP;

– Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;

– Rappelle que A. devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

– Dit que l’expert devra :

– décrire les lésions occasionnées par chacune des maladies professionnelles

– en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à chaque maladie professionnelle :

– fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,

– les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,

– le préjudice esthétique temporaire et permanent,

– le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant les maladies,

– le préjudice sexuel,

– dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

– dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,

– donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer une demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

– fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.

Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du Pôle social du tribunal judiciaire ;

Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie auprès du Régisseur du tribunal judiciaire dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;

ALLOUE à A. une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie devra verser directement à A. la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;

CONDAMNE la société à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes dont elle doit faire l’avance, dans la limite des taux d’incapacité fixé initialement pour chacune des maladies ;

CONDAMNE la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société aux dépens d’appel ;

RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation du préjudice. »

 

 

Remboursements

L’employeur est condamné « à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise. »[21] 

  • Le déficit fonctionnel temporaire partiel

Pour la Cour d’appel de Pau, « ce poste de préjudice, sera justement réparé, sur la base indemnitaire de 25 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total »[22]

 (nombre de jours) x (déficit fonctionnel temporaire %) x 25 € 

  • Les souffrances physiques et psychiques
  • Le préjudice d’agrément 

« Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. »[23]

  • L’incidence professionnelle

« Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, (outre le déficit fonctionnel).

Il s’en déduit que le salarié, bénéficiaire d’une telle rente, n’est pas fondée à demander réparation de ce poste de préjudice, déjà indemnisé par ladite rente. »[24]

[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 4 février 2022 / n° 19/08577

[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 8 avril 2022 / n° 15/00088

[3] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 4 février 2022 / n° 19/08577

[4] L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. »

[5] L’article 2224 du code civil dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

[6] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 8 avril 2022 / n° 15/00088

[7] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 8 avril 2022 / n° 15/00088

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 4 février 2022 / n° 19/08577

[9] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 4 février 2022 / n° 20/12200

[10] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 8 avril 2022 / n° 15/00088

[11] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 7 avril 2022 / n° 19/01694

[12] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 7 avril 2022 / n° 19/01694

[13] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 5 avril 2022 / n° 21/00625

[14] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 7 avril 2022 / n° 19/01694

[15] Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 7 avril 2022 / n° 19/01694

[16] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 22 avril 2022 / n° 17/11779

[17] Cour d’appel de Dijon – ch. sociale 7 avril 2022 / n° 17/00833

[18] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 22 avril 2022 / n° 17/11779

[19] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 8 avril 2022 / n° 15/00088

[20] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 22 avril 2022 / n° 17/11779

[21] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 8 avril 2022 / n° 15/00088

[22] Cour d’appel de Pau – ch. sociale 7 avril 2022 / n° 17/03027

[23] Cour d’appel de Pau – ch. sociale 7 avril 2022 / n° 17/03027

[24] Cour d’appel de Pau – ch. sociale 7 avril 2022 / n° 17/03027


 

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