« Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation »
L'arrêt de la 1ere Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 janvier 2026 peut se lire comme une affirmation renouvelée de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Face à l'argument selon lequel la situation relèverait prioritairement du secteur médicosocial et non de la protection de l'enfance, la Cour adopte une position claire : dès lors qu'un danger est caractérisé, l'intervention du juge s'impose.
L'intérêt de l'enfant prime sur la répartition institutionnelle des compétences. Peu importe que l'origine du risque réside dans une insuffisance de l'offre de soins spécialisée. Le juge ne peut différer sa décision en attendant une hypothétique solution administrative.
Cette hiérarchisation est cohérente avec l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : la protection immédiate prévaut sur les considérations organisationnelles.
Mais cette primauté absolue a un coût. Elle neutralise, dans le cadre du contentieux civil, les arguments tirés d'une carence structurelle de l'État. Le débat sur la responsabilité publique est déplacé vers le terrain administratif, tandis que le juge des enfants doit statuer dans l'urgence.
L'arrêt affirme ainsi un principe clair : le droit de la protection de l'enfance n'est pas un droit subsidiaire. Il s'active dès que la sécurité du mineur l'exige, même si cette activation révèle les insuffisances d'autres politiques publiques.
Réf : Civ. 1re, 14 janv. 2026, F-B, n° 24-22.926
https://www.courdecassation.fr/decision/69673dcdcdc6046d473a208c
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