La réforme de la procédure de divorce résulte de la loi du 23 mars 2019.
Elle sera applicable à compter du 1er septembre 2020.
Les procédures lancées avant le 1er septembre 2020 restent soumises à l’actuelle procédure.
Cette réforme modifie considérablement la procédure actuelle:
- le ministère d'avocat devient obligatoire dès le début de la procédure
- le délai de séparation caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est réduit à un an et s'appréciera soit à la date de l'assignation si le fondement de la demande est précisé soit à la date du prononcé du divorce si le fondement de la demande est indiqué ultérieurement dans les premières conclusions au fond
- le principe du divorce peut être constaté dès l'introduction de l'instance par un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé de tous au même moment qui sera annexé à la requête conjointe introductive d'instance. Il doit être signé dans les six mois au maximum précédant la demande en divorce
- la double saisine avec requête puis assignation est supprimée: la procédure de divorce débutera désormais directement par l'assignation en divorce ou une requête conjointe.
- l'assignation devra obligatoirement contenir le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative et comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette assignation ne devra pas mentionner les motifs du divorce sauf en cas d'altération du lien conjugal ou acceptation du principe de la rupture du lien conjugal. Les fautes ne pourront êtres invoquées que dans les premières conclusions.
- la première audience aura pour objet d'orienter le dossier, constater, le cas échéant, l'engagement des parties dans une procédure participative, fixer un calendrier de procédure et statuer sur les mesures provisoires sauf renonciation des époux sur ce point
- le juge ne recevra plus les parties l'une après l'autre ni hors la présence de leurs avocats
- les mesures provisoires pourront être fixées par le juge rétroactivement à compter de la date de la demande en divorce: à peine d'irrecevabilité, les demandes de mesures provisoires devront figurer dans une partie de l'acte de saisine distincte des demandes au fond ou, si faites ultérieurement, dans des conclusions distinctes
- les parties devront choisir entre la mise en état classique et la mise en état conventionnelle
- les effets du divorce remonteront à la date de la délivrance de l’assignation et non à l’audience de conciliation
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