Il peut paraître intrusif qu’un créancier puisse interagir sur une procédure de divorce ou de séparation de corps de deux époux.
Cependant, par le biais d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, un débiteur peut tenter de contourner son obligation envers ses créanciers, dans le cadre d’une procédure de séparation de corps ou de divorce.
Ainsi, dans le cadre de la convention de liquidation-partage, un des époux peut consentir l’attribution préférentielle d’un bien qui sortira alors de son patrimoine.
Ses créanciers peuvent alors avoir un intérêt à ce que ce bien reste dans le patrimoine de son débiteur.
Or, l’article 262 du Code civil dispose que « Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’Etat civil ont été accomplies ».
Ce texte permettait alors à un époux de soustraire ses biens de son patrimoine, en les attribuant à son ex-épouse, sans que ses créanciers puissent s’y opposer.
Par le Décret du 12 mai 1981, le législateur est venu mettre un terme à cette pratique en instaurant l’article 1104 du Code de Procédure Civile qui a introduit le principe de la recevabilité des créanciers de l’un et de l’autre époux de la procédure de tierce opposition à l’encontre de la convention homologuée.
La condition est que cette action soit introduite dans le délai d’un an à compter de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage.
Cette possibilité n’est ouverte que dans le cadre de la procédure dite de consentement mutuel.
La Cour de Cassation a eu à statuer sur la recevabilité d’une telle action à l’encontre d’une convention homologuée dans le cadre d’une séparation de corps et non de divorce.
La 1ère Chambre Civile, dans son arrêt du 13 janvier 2016 n° 14-29.631 a admis la recevabilité d’une telle action dans le cadre d’une procédure de séparation de corps par consentement mutuel au motif que l’article 1104 du Code de Procédure Civile est situé sous un sous-titre consacré au divorce par consentement mutuel, lui-même appartenant à la section intitulée « le divorce et la séparation de corps ».
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