Les avocats le savent désormais : dans leur rapport avec leurs clients consommateurs, leurs honoraires sont soumis à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation  (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-11.599, D. 2015. 812  ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle  ; ibid. 2016. 101, obs. T. Wickers).

Ainsi, l'auxiliaire de justice confronté à client récalcitrant à régler sa facture devra saisir le Bâtonnier, juge des honoraires, dans un délai de deux ans suivant la fin de son mandat, ci celui-ci est considéré comme consommateur.

La Cour de cassation vient de rappeler, à l'occasion d'un différend opposant un "trustee" (qu'on pourrait traduire par l'administrateur ou le mandataire d'un trust) à son avocat, que la qualité de consommateur répond à un double critère organique et matériel.

Si, seuls les personnes physiques peuvent prétendre à la qualité de consommateur, faut-il encore qu'elles agissent pour des pour des fins étrangères à leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La décision du premier président de la cour d'appel qui avait déclaré l'avocat prescrit en son action est cassée au cas présent, au motif qu'il n'avait pas caractérisé la finalité du recours à l'avocat. 

Ce rappel des dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi   no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite "Hamon" n'est pas inédit. Il conforte une jurisprudence constante sur matérialité de la qualité de consommateur.

On pourrait lui reprocher cependant d'exclure la qualité de consommateur à celui qui agit à des fins professionnelles, fussent-elle accessoires, (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-13.934) sans préciser si cette activité est commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 

Mais peut-on agir à des fins professionnelles sans rentrer dans l'une ou l'autre de ces catégories ? 

La Cour de cassation ne semble pas l'admettre.