Deux marques, un terme commun : « Ecolab ». Pour le titulaire de la marque antérieure, la société Ecolab, cela engendre un risque de confusion auprès des consommateurs. Mais ce que rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation c’est que ce n’est pas suffisant pour admettre ce risque, il faut prendre d’autres éléments en considération. Cet arrêt rappelle la complexité  de l’appréciation du risque de confusion entre deux signes et la nécessité de de se faire accompagner par un avocat en droit des marques.  

La marque « Kaïros Ecolab », déposée auprès de l’INPI le 23 novembre 2012, a fait l’objet d’une opposition par le titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne « Ecolab ». Les deux signes désignaient des produits et services identiques ou similaires. Pourtant, le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition le 8 août 2013 après comparaison des deux signes.

Dans un premier arrêt en date du 21 juin 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait cassé la décision de la Cour d’Appel en ce que cette dernière avait exigé que la  marque antérieure Ecolab jouisse d'une renommée particulière qui permettrait au terme Ecolab de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome .

Le 25 avril 2017, la Cour d’Appel de Paris (cour de renvoi) a jugé « qu'en l'état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ».

La société Ecolab s’est de nouveau pourvue en Cassation.

La cour de Cassation va rejeter le pourvoi dans un arrêt du 14 novembre 2018.

La Cour va en effet considérer que le terme Kairos qui reprend la dénomination sociale de la société et se trouve en position d’attaque a une valeur sémantique importante qui s’ajoute au terme Ecolab pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure.

Elle considère ainsi que la Cour d’Appel n’a pas commis d’erreur de droit en considérant au surplus que les différences visuelles entre les signes (différences de longueur et de composition), ainsi que les différences phonétiques, excluent tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne.

Cette affaire est à souligner puisqu’elle permet de rappeler les critères d’appréciation du risque de confusion entre deux signes lorsqu’un l’un d’entre eux reproduit à l’identique la marque antérieure.   

François-Xavier Langlais - Avocat Associé - Quantic Avocats